Cesare Beccaria
Alex Rover | mai 22, 2023
Résumé
Cesare Beccaria (1738-1794), aristocrate milanais, est considéré comme le principal représentant de l’illuminisme pénal et de l’école classique de droit pénal. Imprégné des valeurs et des idéaux des Lumières, il s’est fait connaître pour avoir contesté la triste condition dans laquelle se trouvait la sphère punitive du droit dans l’Europe des despotes – sans pour autant contester l’ordre social dominant dans son ensemble. Ses ouvrages, et plus particulièrement celui intitulé « Du crime et du châtiment », sont considérés comme les fondements du droit pénal moderne. Les propositions qu’il contient ont dessiné l’architecture de la politique et du droit modernes : égalité devant la loi, abolition de la peine de mort, éradication de la torture comme moyen d’obtenir des preuves, instauration de procès publics et rapides, peines cohérentes et proportionnelles, entre autres critiques et propositions visant à humaniser le droit. Beccaria repense ainsi le droit et la peine à partir d’une analyse philosophique, morale et économique de la nature de l’être humain et de l’ordre social.
Il est alors associé à l' »école classique de criminologie », mais il convient ici d’émettre quelques réserves sur cette dénomination. Tout d’abord, le concept de criminologie en tant que discipline axée sur l’étude systématique de la criminalité n’apparaît qu’un siècle après la mort de Beccaria. Cette dénomination est donc anachronique. En premier lieu, le concept de criminologie en tant que discipline axée sur l’étude systématique de la criminalité n’est apparu qu’un siècle après la mort de Beccaria. Ainsi, dans le cas de Beccaria, il serait moins erroné de parler d’une « école des sciences criminelles » comme d’une agglomération de penseurs réunis sur des bases théoriques plus ou moins communes, et qui englobent non seulement la criminologie, mais aussi les politiques publiques, le droit pénal et l’exécution des peines.
Ces réserves faites, on peut dire que Beccaria a compris le phénomène social du crime sous l’angle de la rationalité : le sujet fait un calcul rationnel dont le produit, c’est-à-dire son choix, est le crime. En d’autres termes, c’est le produit d’un choix rationnellement calculé dont le fruit est l’irrationalité – le crime est le mauvais choix rationnel.
Partant de cette hypothèse, le penseur classique se demande comment il serait possible de la prévenir. De manière cohérente, la prévention passe par le rôle des lois et des sanctions qui influencent directement le processus décisionnel de l’individu, dans le sens de le décourager, de le faire « réfléchir à deux fois ». Par conséquent, la loi doit être antérieure, écrite et rendue publique pour que le sujet la connaisse et, par conséquent, pour qu’elle décourage son attitude irrationnelle – il saura qu’il devra purger une peine. Cependant, pour que ce raisonnement soit consolidé, il est essentiel que, lors de l’application de la peine, le processus soit public – ce qui permet de vérifier son efficacité – et rapide – puisque l’association ferme dans l’esprit des gens entre le crime et la punition dépend d’un court laps de temps entre cette cause et sa conséquence.
Cette façon de concevoir la criminologie a été extrêmement importante pour le développement d’un droit pénal plus humanisé et fondé sur la sécurité juridique ; cependant, cette conception a été dépassée : il s’est avéré inefficace d’augmenter les peines pour intimider les sujets afin de réduire l’incidence de la criminalité.
Pour bien comprendre l’émergence et l’importance de l’œuvre de Beccaria, il faut garder à l’esprit la particularité du contexte et du milieu dans lequel l’auteur s’est inséré. D’une part, il a vécu sous un gouvernement despotique, dans lequel la population se soumettait aux pouvoirs totalitaires de l’Église et du Prince. D’autre part, le XVIIIe siècle est l’apogée des grandes transformations qui ont eu lieu en Europe : il y a eu une énorme agitation culturelle, la diffusion des idéaux des Lumières, les héritages littéraires et philosophiques de l’humanisme, la diffusion du rationalisme philosophique, les théories du jusnaturaliste, du contractualiste, de l’utilitariste. Bref, les conflits entre la raison et l’esprit ont donné lieu à de multiples variations philosophiques qui ont remis en cause l’ordre social dominant.
Puis, à partir des idées de Montesquieu et de Denis Diderot, naît la figure du despotisme éclairé : pour que les hommes soient heureux, la société doit être organisée de manière à ce que les lois naturelles (issues de la seule constitution de l’être) soient respectées. Ainsi, les gouvernants sont choisis par la société pour garantir ces droits grâce aux pouvoirs qui leur sont conférés. Dans cette voie, la dynastie des Habsbourg a mis en œuvre des réformes en Italie, et les philosophes des Lumières ont adhéré à ce projet de modernisation de la Couronne autrichienne. Par conséquent, les propositions de Beccaria, outre leur inspiration humanitaire, contestant l’arbitraire permis par l’ordre social, étaient motivées par l’intention de donner une plus grande efficacité au système pénal, étant donné que ce projet politique de l’absolutisme au XVIIIe siècle avait également à l’esprit la modernisation et le renforcement économique de la région. Ainsi, en conciliant le dirigisme social de la théorie utilitariste (Helvétius) avec l’image du roi législateur, l’œuvre de Beccaria conçoit un modèle pénal constitué de méthodes efficaces d’intervention sociale, permettant au monarque de diriger la société. En d’autres termes, chez Beccaria, les questions humanitaires accompagnent les questions d’un autre ordre, à partir du moment où la théorie utilitariste a pour rôle de fournir au souverain des méthodes de subordination de la société civile, ce qui implique une relative méconnaissance de l’autonomie du sujet.
Comme nous l’avons déjà mentionné, Cesare Beccaria a été fortement influencé par plusieurs penseurs – principalement francophones, étant donné la grande influence de la culture française à l’époque. Parmi eux, citons Denis Diderot (L’Esprit) et Montesquieu (Lettres Persanes), Jean-Jacques Rousseau (Contrat Social), Helvétius, Thomas Hobbes, Condillac, Francis Bacon et d’autres. Beccaria lui-même accorde une importance particulière à Montesquieu lorsqu’il écrit à l’abbé Morellet en 1766 : « L’époque de ma conversion à la philosophie remonte à cinq ans, et je la dois à la lecture des Lettres persanes.
Malgré toute cette influence théorique, les œuvres attribuées à Beccaria n’auraient probablement pas existé sans l’Accademia dei Pugni, un collaborateur du journal Il Caffè. Une grande partie du contenu de « Sur le crime et le châtiment », ainsi que l’incitation à l’écrire, proviennent des frères Pierro et Alessandro Verri, membres importants de cette académie. Dans une lettre de Pierro à Alessandro, en 1780, ce dernier dit : « Beccaria a écrit le livre et quiconque connaît le style comprendra que ce n’est pas le mien ; cependant, je pourrais dire en vérité que ce livre n’aurait pas été publié et écrit sans moi, parce qu’une bonne partie des idées ont été développées par toi et moi, une bonne partie concernant la torture a été tirée de mes observations, que j’avais écrites et que j’ai refondues dans un discours sur les « uciones » maléfiques et dans l’apologia (réponses données à Fachinei) l’auteur n’a participé qu’à nous harceler dans notre travail ».
Les frères Verri et Beccaria ont introduit dans le droit pénal les nouvelles conceptions de la matrice illuministe, leurs réflexions, critiques et propositions étant concentrées dans le traité Dei delitti e delle pene (il a été largement lu en Europe et aux États-Unis, influençant l’organisation de leurs systèmes judiciaires et de leurs processus juridiques – par exemple, il a servi de base à la réforme judiciaire en Lombardie, et plusieurs de ses principes ont été incorporés dans la constitution des États-Unis. Elle a également influencé des penseurs ultérieurs, tels que Jeremy Bentham. Parmi ses partisans de l’époque, le philosophe Voltaire, dans un commentaire sur l’œuvre du noble italien (1766), déclare : « Beccaria rejette toute idée d’expiation, de vengeance divine, pour limiter la fonction du châtiment à l’utilité sociale. Il aspire à des peines modérées, certaines, rapides ; il préfère la prévention à la répression. Il prône l’égalité et la légalité des délits et des peines. Enfin, en ce qui concerne la peine de mort, il est le premier des abolitionnistes, même s’il fait deux exceptions au principe de l’abolition.
Cesare Bonesana, marquis de Beccaria, est né le 15 mars 1738 dans la ville de Milan, en Lombardie, alors sous domination autrichienne. Son père, Giovanni Severio Beccaria Bonesana, et sa mère, Maria Vistonti, appartenaient tous deux à l’aristocratie.
Les relations avec son père, dont il défie l’autorité en 1761 en épousant Teresa di Blasco, une femme condamnée à appartenir à une classe sociale inférieure à la sienne, sont difficiles. Ce désaccord rend la situation financière de Beccaria très précaire à l’époque. Le couple a deux filles, Maria et Giulia. Cette dernière épouse Pietro Manzoni, avec qui il aura plus tard Alessandro Manzoni, auteur des « Fiancés ». Après la mort de sa première femme, en 1774, Beccaria épouse, la même année, Ana da Casa dos Condes Barnaba Barbo, avec qui il aura Giulio Beccaria.
Études
Au cours de sa formation initiale, Beccaria a étudié à l’école des Jésuites de Parme et a ensuite obtenu une licence en droit à l’université de Pavie en 1758.
Les années passées sous la tutelle des Jésuites à Parme ont été, selon lui, inutiles. Avec un modèle éducatif qualifié par le penseur lui-même de « fanatique », Beccaria se rebelle contre les méthodes d’enseignement autoritaires, critiquant l’attitude inflexible et dogmatique de ses professeurs, qui finissent par rendre le processus d’apprentissage, selon lui, décourageant et peu inspirant. Les matières considérées comme essentielles à l’éducation d’un aristocrate ne suscitent donc aucun enthousiasme chez Beccaria.
Certains critiques estiment que toutes ces années ont créé chez ce jeune homme frustré une léthargie et un mécontentement qui ont joué un rôle important dans l’élaboration de son travail sur la réforme pénale. Dans le même ordre d’idées, on pense également que la relation difficile établie avec son père a contribué à sa position critique à l’égard des idéaux et des privilèges aristocratiques qui ont marqué l’époque dans laquelle il a vécu.
« L’Accademia dei Pugni et l’influence des frères Verri
Après avoir obtenu son diplôme, Beccaria retourne à Milan et commence à s’intéresser aux œuvres philosophiques, telles que les Lettres persanes de Montesquieu, une satire des institutions politiques et religieuses qui suscite chez lui un intérêt pour ce type de discussion. Beccaria commence alors à lire d’autres ouvrages philosophiques, en particulier ceux des encyclopédistes français. Outre la philosophie, il s’intéresse également à la littérature.
Cependant, son intérêt pour la pénalogie et le crime est né de son contact et de son association avec les frères Pietro et Alessandro Verri, qui ont eu lieu alors que Beccaria avait environ 20 ans. Alessandro était un écrivain créatif. Pietro était un éminent économiste italien qui avait étudié en profondeur les travaux des penseurs politiques et économiques britanniques ainsi que des philosophes français. Fort de cette maîtrise du savoir, Pietro se consacre à sa diffusion, ainsi qu’à celle des idéaux des Lumières européennes, dans la région de Lombardie, en les mettant au service d’un projet de réforme sociale, politique, économique et juridique. Les frères parviennent à réunir un groupe de jeunes gens intéressés par l’étude et la discussion de sujets philosophiques et littéraires, un groupe connu sous le nom de L’Accademia dei Pugni – l’Académie des Poings – dont Beccaria fait partie.
Le groupe se réunissait dans la maison de Verri et c’est là que Beccaria a trouvé des encouragements qui ont abouti plus tard à son travail sur la réforme pénale. L’atmosphère créée par ces discussions intellectuelles, accompagnées d’études sur les divers problèmes sociaux de l’époque, a suscité chez Beccaria un désir intense de remettre en question divers aspects de la société du XVIIIe siècle. Les cibles de cette attaque sont le désordre économique, la pensée religieuse fermée et conservatrice, la tyrannie bureaucratique et la lassitude des intellectuels. C’est également à l’Académie des Poings que Beccaria se familiarise avec les œuvres de Thomas Hobbes, David Hume, Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius et Charles-Louis de Secondat (plus connu sous le nom de Montesquieu).
Un exemple de l’engagement de ce groupe est la lutte pour libérer Milan de la domination de Charles VI d’Autriche, en combattant les institutions qui administraient alors le duché. La diffusion des idées se fait à travers le périodique Il Caffè – dont Beccaria est l’un des collaborateurs entre 1764 et 1766. Le nom de ce périodique est lié au fait que la consommation de café a été longtemps répudiée, surtout par l’Église catholique, qui y voyait un produit impur et mahométan.
Sur le crime et le châtiment (1764)
Le premier ouvrage publié par Beccaria est Del disordine e de’ rimedi delle monete nello stato di Milano nell’ anno 1764, en 1764. Cette monographie, aujourd’hui très importante, traite des premiers droits humanitaires. Dans son ouvrage, il critique certaines méthodes punitives de l’État, telles que la peine de mort et l’utilisation de la torture pour obtenir des aveux et des preuves accusatoires. Avec cet ouvrage, Beccaria a été persécuté par de nombreux hommes politiques et juristes, mais son travail a eu une grande influence dans le monde entier, jusque dans la constitution brésilienne et dans le code pénal lui-même.
Bien qu’il ait développé un intérêt pour la philosophie, la littérature et les questions et problèmes de son temps, Beccaria n’a jamais eu une envie extrême d’écrire. Bien au contraire, comme l’avait déclaré Pietro Verri, Beccaria était parfois paresseux et manquait de motivation. Il n’était pas rare qu’on lui confie des tâches pour faire avancer le travail. Et c’est l’une de ces tâches qui a finalement abouti à l’œuvre qui lui vaut, aujourd’hui encore, une grande reconnaissance : Dei Delitti e Delle Pene (Le crime et le châtiment).
On suppose que lorsque Beccaria a dû faire face à l’élaboration de l’œuvre qui allait donner lieu à cet ouvrage, il ne connaissait rien à la pénalogie. C’est Alessandro Verri qui, en occupant la fonction de protecteur des prisonniers, a pu apporter à Beccaria l’aide et les suggestions nécessaires.
Le droit pénal de l’Europe du XVIIIe siècle était généralement répressif, incertain et barbare, autorisant des pratiques arbitraires, abusives et souvent corrompues. La privation de liberté, de vie et de biens ne se faisait pas selon ce que nous appelons aujourd’hui une procédure légale régulière. Des accusations secrètes étaient admises et des condamnations étaient prononcées sur la base de preuves incohérentes.
Le pouvoir discrétionnaire des juges quant à la punition des personnes reconnues coupables de crimes était illimité, et les peines variaient selon leur volonté ou la classe sociale de l’individu.
Les condamnations à mort étaient courantes, précédées d’atrocités inhumaines sur les condamnés, et dans la pratique, aucune distinction n’était faite entre les accusés et les condamnés – les uns et les autres étaient placés dans la même institution et subissaient les mêmes horreurs de l’incarcération, sans distinction d’âge ou de sexe.
C’est contre ce système de droit pénal – ses cruautés, son irrationalité et ses abus – que l’œuvre doit être analysée. Il est ainsi possible de reconnaître son caractère novateur, humanitaire et révolutionnaire, dans la mesure où elle se propose d’écrire des observations sociopolitiques sur les problèmes de ce droit pénal.
La rédaction de l’ouvrage Des délits et des peines a commencé en mars 1763 et le manuscrit a été achevé en janvier 1764. Il est publié pour la première fois de manière anonyme en juillet 1764, alors que Beccaria est âgé de 26 ans. Ce n’est que lorsque le livre a été accepté par les autorités que Beccaria y a apposé son nom.
L’ouvrage a connu un succès immédiat et une grande reconnaissance de la part de ceux qui l’ont lu. Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas d’accord avec l’ouvrage. Le fait qu’il ait été publié anonymement indique que les idées qu’il contient vont à l’encontre de nombreuses croyances de ceux qui déterminent le sort des personnes accusées et condamnées pour des crimes. Ainsi, en tant qu’attaque contre le système dominant d’administration de la justice pénale, l’ouvrage a suscité l’hostilité et la résistance des bénéficiaires et des défenseurs d’institutions de punition archaïques et barbares.
Le voyage à Paris
En 1766, Voltaire et d’autres encyclopédistes français, impressionnés par les concepts exposés dans Crime et Châtiment, demandent à Beccaria de venir en France pour en discuter. L’Italien se rend donc à Paris la même année. Pietro Verri l’accompagne dans ce voyage, qui ne dure que deux mois, car l’atmosphère paisible de la Lombardie manque à Beccaria.
Bien que l’œuvre présume une personnalité audacieuse et désinhibée, Beccaria était timide, observateur et renfermé. C’est après ce voyage à Paris que survient un désaccord entre Beccaria et les frères Verri au sujet d’allégations de détournement d’idées. Cette querelle sur la paternité de l’œuvre existe encore aujourd’hui. Il est clair que Beccaria a été incité à entreprendre l’étude par les Verri et d’autres membres de l’Académie et que leurs discussions et conseils ont joué un rôle clé dans la consolidation de l’œuvre. Il est entendu que le manuscrit a été édité avant sa publication par Pietro Verri, qui a réorganisé le texte, supprimé certaines parties et en a ajouté d’autres. Malgré cette controverse, il est aujourd’hui largement admis que Beccaria peut être considéré comme l’auteur principal de Crime et Châtiment.
Carrière
En 1768, Beccaria occupe la chaire d’économie politique à l’École palatine de Milan, poste qu’il ne conserve que deux ans. L’institution forme des personnes destinées à la fonction publique. Dans le cadre de ses cours, il continue à transmettre ses idées, qui influenceront les réformes judiciaires et autres en Lombardie. Ces conférences ont été rassemblées et publiées en 1804, dix ans après sa mort, et sont considérées comme sa deuxième plus grande œuvre publiée.
Catherine II, impératrice russe entre 1762 et 1796, invite Beccaria à enseigner dans l’Empire russe.
En 1771, Beccaria est nommé conseiller au Conseil suprême de l’économie, présidé par Pietro Verri. Il est membre de ce Conseil pendant plus de vingt ans.
Influence
La diffusion de son œuvre, mais aussi le fait qu’il ait enseigné à des personnes qui allaient ensuite occuper des postes au sein du gouvernement, ont fait que ses idées ont généré des réformes dans la région de Lombardie. Toutefois, ces effets ont également été évalués dans plusieurs autres régions, car son œuvre a été largement lue et respectée dans de nombreux endroits, ce qui a permis à ses idées de jouer un rôle important dans l’organisation des systèmes judiciaires et la structuration du processus juridique.
Sous l’influence de l’ouvrage de Beccaria, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche abolit la torture en 1776. Voltaire, à son tour, qualifie le livre de Beccaria de véritable code d’humanité. L’impératrice Catherine II de l’Empire russe ordonne l’inclusion des concepts du livre dans le code pénal de 1776. En 1786, Léopold de Toscane promulgue la première loi adoptant les réformes préconisées par Beccaria sur le territoire de l’actuelle Italie. Dans le Royaume de Prusse, des réformes allant dans ce sens ont également été réalisées par Frédéric le Grand.
La mort
Cesare Beccaria meurt d’apoplexie le 28 novembre 1794, à l’âge de 56 ans. Il est enterré dans le Cimitero della Mojazza.
C’est dans l’ouvrage On Crime and Punishment que l’on trouve ce qui est reconnu comme la contribution et la théorie de Cesare Beccaria en matière de droit pénal. Malgré la controverse sur la paternité de l’œuvre (exposée dans l’article Voyage à Paris), l’attribution de cette paternité à Beccaria est aujourd’hui largement acceptée. C’est donc à lui que revient le mérite des innovations et des idées présentes dans l’ouvrage.
Présentation
Dans l’avertissement introductif de son ouvrage, Beccaria résume sa pensée et indique la raison qui l’a poussé à écrire ce livre : la prudence par rapport à la religion et au pouvoir constitué. Il fait ainsi des suggestions pour l’élaboration de nouveaux codes. Il entend, par son ouvrage, humaniser le droit, en particulier le droit pénal et l’exécution des peines, qui étaient laissés à la discrétion du monarque et du juge. En ce sens, il s’oppose à la cruauté des peines et à l’irrégularité des procédures pénales et se révolte contre les atrocités commises au nom du droit, de la justice et de l’ordre public.
L’auteur est fortement influencé par Montesquieu, avec son livre « L’esprit des lois », et par Rousseau, avec son ouvrage « Le contrat social ». Ce dernier, en particulier, contient les principes de base du livre de Beccaria, puisqu’il traite du pacte social qui implique l’aliénation totale des droits de chaque membre en faveur de la communauté. Il en résulte un corps moral et collectif mû par le droit, qui serait la volonté collective et générale représentée par la personne de l’État. Pour Beccaria, donc, ceux qui commettent des actes criminels ne respectent pas le pacte contractuel et doivent inévitablement être punis. L’auteur entend appliquer ces principes au droit en vigueur à son époque, en formulant les nouvelles bases philosophiques du droit pénal et de la procédure pénale modernes.
Une autre influence que Beccaria avait reçue, en particulier du discours de Thomas Hobbes, et qui avait été incorporée dans ses propositions, était la compréhension de l’être humain comme hédoniste par nature. L’homme est mû par la recherche du plaisir et de la satisfaction, tout comme il cherche, dans la même mesure, à éviter la douleur et l’inconfort. Il calcule donc rationnellement les lignes de conduite possibles, agissant de la manière dont il pense maximiser la satisfaction de ses désirs.
Il aborde ainsi le problème des relations existant entre les sujets et les souverains en matière de législation, notamment pénale. À cette fin, il combat l’ingérence dictatoriale dans la législation et dénie au monarque le droit d’édicter une loi de sa seule autorité.
Selon Beccaria, la souveraineté de la nation serait confiée à l’autorité qui recourt à des moyens punitifs contre les violations des lois, en tenant compte des caractéristiques du moment historique, des conditions locales et du caractère du peuple. Par conséquent, l’ensemble des parcelles minimales de libertés confiées à cette autorité forme le droit de punir, dans lequel tout abus et toute injustice sont caractérisés par l’excès. Ainsi, les peines qui dépassent les limites tracées par la sécurité et l’ordre public sont qualifiées d’abusives et d’injustes. En ce sens, les peines ne pourraient être que la création d’une loi générale, humanitaire et appliquée par le magistrat. Celles qui sont atroces porteraient atteinte au bien public et dénatureraient leur finalité, qui est de prévenir le crime.
Comme l’affirme Elio Monachesi, « la théorie du contrat social est la prémisse principale du syllogisme de Beccaria et, en soutenant cette proposition de base, le reste de l’argumentation de Beccaria n’est pas seulement logique mais inévitablement persuasive ».
Comme indiqué dans l’introduction de cet article, Beccaria est généralement rattaché à ce que l’on appelle l’école classique de criminologie. Il s’agit toutefois d’un terme inapproprié et d’une caractérisation anachronique. Beccaria n’était pas un criminologue, dans la mesure où la discipline consacrée à l’étude systématique du crime n’est apparue qu’un siècle après sa mort. Il n’appartenait pas non plus à une « école » attachée à un ensemble cohérent d’idées. Le terme de criminologie a été utilisé pour la première fois par l’anthropologue français Topinard, dont l’ouvrage principal est paru en 1879. Ainsi, pour les auteurs du 18e et du début du 19e siècle, tels que Beccaria, dont l’intérêt principal était la punition ou le traitement plutôt que l’analyse scientifique et l’observation du crime et des criminels, la qualification de « pénaliste » ou de « réformateur pénal » est plus appropriée.
De ce point de vue, la criminologie, en tant qu’étude des déterminations du crime, est une conséquence évolutive de l’étude de la pénalogie. Des auteurs comme Beccaria qui, par élan humanitaire, ont condamné les cruautés présentes dans le droit axé sur la punition, n’ont pas eu l’intention de créer une nouvelle science, puisque la criminologie s’est consolidée d’elle-même. Beccaria peut donc être considéré comme quelqu’un qui a introduit l’humanité dans le droit, et non dans la science.
Beccaria admet trois sources d’où dérivent les principes moraux et politiques qui régissent les hommes : la révélation, la loi naturelle et les conventions artificielles de la société, et trois formes de justice correspondantes : la justice divine, la justice naturelle et la justice humaine ou politique. Cette dernière dépend de la société et du moment, contrairement aux deux autres, immuables et constantes. Beccaria remet en cause la justice humaine, qui est sujette à des erreurs et à des contradictions provenant de l’homme et non de Dieu. Ce point est une barrière à la critique d’être un « incroyant » et un « conspirateur ».
Après avoir émis ces réserves à l’égard de l’école classique, Beccaria, en tant que membre de cette école, admet certains concepts :
Le crime : un mauvais choix rationnel. En appréhendant ce phénomène social sous l’angle de la rationalité, le sujet effectue un calcul rationnel dont le produit est l’irrationalité, ou mauvais choix rationnel.
Punition : sur la base d’une prédiction antérieure, écrite et rendue publique, la punition devient un instrument de réduction de la criminalité. En effet, les individus, connaissant à l’avance la sanction, seraient dissuadés d’agir dans ce sens. Le châtiment a donc un caractère préventif et s’insère dans la vision contractualiste : une certaine retenue était nécessaire pour empêcher les hommes d’essayer de revenir au chaos antérieur, pour les empêcher d’essayer d’usurper le pouvoir du souverain, constitué par les libertés données par les « parties contractantes » au nom de la vie en société.
Ainsi, pour Beccaria, la justice pénale, pour être socialement efficace, doit être organisée de manière à garantir certains principes :
Inévitabilité de la sanction : l’objectif est de convaincre le délinquant potentiel qu’une sanction suivra toujours un acte criminel, ce qui a un effet dissuasif. Le pardon des crimes équivaut à l’encouragement de l’impunité.
2. La cohérence : elle garantit qu’un même délit sera toujours suivi d’une sanction de même nature et de même gravité. Elle s’oppose donc à l’arbitraire des juges.
3. Proportionnalité : la sévérité des peines doit refléter la gravité de l’infraction et des dommages causés. Ainsi, la mesure du crime est dans le dommage causé à la société : « plus la sûreté offensée est sacrée et inviolable, et plus grande est la liberté que le souverain conserve à ses sujets », plus justes seront les peines. Ainsi, toutes les peines qui dépassent la nécessité de protéger le lien social, généré par le dépôt de liberté effectué par chaque citoyen, sont injustes par nature.
4. Célérité : la rapidité de la sanction a été considérée comme essentielle face à l’intention de dissuasion que la sanction elle-même était censée accomplir. Le législateur doit fixer un délai raisonnable pour la défense et la production de preuves sans nuire à l’élucidation du crime.
S’appuyant sur l’idée utilitariste d’Helvétius, Beccaria estime que la société doit être organisée rationnellement pour profiter au plus grand nombre d’individus et pour éviter les souffrances et les douleurs inutiles, afin d’accroître le bien-être et le bonheur de ses membres.
C’est la conception majoritaire de Beccaria : son caractère utilitaire était fondé sur la défense de l’idée que l’avenir devait être la principale préoccupation de la justice pénale, dans la mesure où la punition vise à maximiser le bonheur de la société. Ainsi, la peine serait dissuasive et ne devrait pas être utilisée si elle n’augmentait pas la somme totale du bonheur.
Le caractère supposé rétributiviste de Beccaria est défendu par David B. Young qui, tout en reconnaissant des traits utilitaristes chez Beccaria, affirme que le penseur était essentiellement rétributiviste et qu’il a incorporé des idées utilitaristes dans son travail de manière presque toujours cohérente. Pour le critique, le rétributivisme soutient que le criminel mérite d’être puni parce qu’il a violé le système juridique dont tout le monde bénéficie. Le criminel étant lui-même un bénéficiaire de ce système, il n’a pas respecté la contrepartie de l’obéissance, ce qui justifie la punition afin de rendre équivalents les avantages et les responsabilités. Young estime que le rétributivisme est présent dans l’œuvre de Beccaria, ainsi que chez Emmanuel Kant et Hegel, dans la justification du droit de punir dans un contrat social hypothétique et la violation de ses conditions par le criminel. Son caractère rétributiviste se manifeste également dans la défense des droits de l’homme de l’auteur de l’infraction, même lorsqu’il s’agit d’infliger une peine. D’autre part, dans la mesure des crimes, Beccaria, comme Hegel, a utilisé des idées utilitaires, cherchant à relier cette mesure à l’importance relative des différents délits.
Idées principales
Considérant le crime comme une mauvaise décision rationnelle, Beccaria l’a divisé en trois types : ceux qui détruisent immédiatement la société ou ceux qui la représentent, ceux qui portent atteinte à la sécurité particulière d’un citoyen dans la vie, et ceux qui contredisent ce que chacun est obligé de faire ou de ne pas faire. Toute action n’entrant dans aucune de ces catégories ne peut être qualifiée d’infraction. Le dogme politique sans lequel il ne peut y avoir de société légitime, et qui doit être cru par le peuple et exposé par les magistrats, est l’opinion que tout citoyen doit pouvoir faire tout ce qui n’est pas contraire aux lois, sans craindre aucun autre inconvénient qui puisse résulter de sa propre action.
Ce n’est qu’en prévoyant une sanction préalable, écrite et publiée que la peine devient un instrument de réduction de la criminalité. Le code doit être rédigé dans un langage accessible au grand public pour qu’il en ait une connaissance exacte et pour que la criminalité diminue progressivement. De cette compréhension découlent les principes présentés ci-dessus : inévitabilité de la sanction, cohérence, proportionnalité et célérité. Le processus doit se terminer le plus rapidement possible, afin d’épargner à l’accusé les tourments de l’incertitude. Plus le temps écoulé entre le crime et la punition est court, plus l’association entre ces deux idées est forte.
Beccaria soutenait en outre que lorsque l’atrocité des peines, si elle n’était pas immédiatement opposée au bien public et à la finalité même de la prévention des délits, n’était qu’inutile, elle était également contraire à ces vertus bénéfiques, à la justice et à la nature même du contrat social.
La véritable mesure des crimes serait le dommage causé à la société, étant donné le souci du droit de réglementer la coexistence sociale de manière harmonieuse. En ce sens, Beccaria critique d’autres idées sur le sujet. Pour lui, ceux qui pensaient que la véritable mesure serait l’intention de l’auteur du délit se trompaient. En effet, cette intention dépend des idées, des passions et des circonstances de chaque homme et est donc très variable. Il critique également ceux qui mesurent les crimes plus en fonction de la dignité de la personne offensée qu’en fonction de leur importance pour le bien public. Enfin, il condamne ceux qui pensent que la mesure du crime est liée à la gravité du péché.
Elle affirme, par exemple, que les crimes contre la personne doivent être punis par des châtiments corporels et que les attaques commises contre la sécurité et la liberté des citoyens constituent un crime majeur. Le vol sans violence, en revanche, doit être sanctionné par des peines pécuniaires. Cependant, comme il s’agit d’un crime généralement né de la misère et du désespoir, le châtiment le plus adéquat serait le seul type d’esclavage que l’on puisse qualifier de juste : l’asservissement temporaire du travail et de la personne à la société commune. Le vol accompagné de violence, en revanche, doit être puni de manière corporelle et servile.
Les juges n’auraient aucune autorité pour interpréter les lois, compte tenu de leur caractère souvent arbitraire. « Seules les lois peuvent édicter les peines des délits, et cette autorité ne peut reposer que sur l’œuvre du législateur qui représente l’ensemble de la société unie par un contrat social ».
Ainsi, la seule forme d’interprétation authentique, en dehors de celle réservée au législateur souverain, serait la forme littérale. La stricte observation de la loi écrite représenterait la garantie que les citoyens ne seraient plus soumis aux tyrannies de plusieurs, car l’esprit de la loi remettrait au juge la vie et la liberté de chacun, et pourrait conduire à des décisions contradictoires dans des cas égaux ou similaires. Dans chaque infraction, le juge doit faire un syllogisme. La loi générale est la prémisse majeure, l’acte criminel présumé est la prémisse mineure, et la conséquence logique est la peine ou la liberté. Lorsque le juge est contraint ou que deux syllogismes peuvent être faits, la porte est ouverte à l’incertitude. De même, l’incertitude survient lorsque le juge fait des raisonnements erronés ou soumet l’analyse du fait à ses humeurs.
Le juge doit être impartial : « alors les juges doivent être moitié pairs de l’accusé, moitié pairs de la victime ; ainsi, dans l’équilibre de chaque intérêt privé qui modifie, même involontairement, les apparences des objets, seules les lois et la vérité parlent ».
Beccaria critique les différentes punitions qu’un même citoyen reçoit dans différents tribunaux. « C’est pourquoi nous voyons les mêmes crimes punis différemment dans le même tribunal et à des époques différentes, parce que nous avons consulté non pas la parole constante et fixe de la loi, mais l’instabilité erratique des interprétations. Il conclut que l’interprétation des lois est un mal. Le juge doit faire un raisonnement logique totalement indépendant des facteurs extérieurs.
En ce qui concerne les preuves, Beccaria soutient que celles qui autorisent une condamnation doivent être expressément énoncées dans la loi et non laissées à la discrétion du magistrat. Toutefois, il considère la règle selon laquelle tout homme doit être considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Dans le même ordre d’idées, Beccaria a pris position contre les procès secrets et les accusations secrètes, car ils pourraient conduire à une condamnation injuste et rendraient impossible la défense des accusés en raison de leur ignorance totale. Le secret génère la méfiance des sujets
La crédibilité des témoins est proportionnelle à leur intérêt à mentir, à haïr ou à aimer, c’est-à-dire que moins il y a de crédibilité, plus les humeurs du témoin sont grandes, ainsi que ses intérêts particuliers. Il est nécessaire qu’il y ait plus d’un témoin car, jusqu’au moment où l’un affirme et l’autre nie, rien n’est sûr, et le droit que chacun a d’être considéré comme innocent prévaut. Enfin, on souligne le manque de crédibilité des témoignages oraux, c’est-à-dire lorsqu’on répète ce que quelqu’un a dit, parce que les gestes, le ton, les mots exacts ne peuvent être reproduits sans vices.
Beccaria répudie la torture, qu’il qualifie de « cruauté consacrée », puisqu’elle est utilisée « pendant la formation du procès, ou pour lui faire avouer un délit, ou pour les contradictions qu’il encourt, ou pour la découverte des complices, ou pour je ne sais quelle purgation métaphysique et incompréhensible de l’infamie ». L’auteur affirme que c’est une méthode digne des seuls cannibales et barbares, et qu’il est certain qu’elle absorbe les forts pervers, et condamne les faibles innocents (puisqu’il s’agit d’un test de résistance à la douleur, et non d’un paramètre de vérité).
Il estime que la torture est généralement utilisée de manière judiciaire pour obtenir des aveux de la part des suspects. Cet instrument est considéré, sous l’influence des théories du droit naturel et des droits inaliénables dont la violation ne peut être moralement justifiée, comme contraire au droit de préserver l’existence même de l’individu. En effet, des aveux obtenus sous la torture obligeraient les suspects à se compromettre, ce qui engendrerait des dommages et des souffrances plus importants. La société doit donc protéger l’individu jusqu’à ce que sa responsabilité soit établie, sans recourir à des procédés cruels. Elle condamne donc, de manière extrêmement actuelle, le fait qu’une personne qui n’est qu’accusée soit traitée comme coupable.
La torture représente un risque : si le but de la punition est de terroriser les innocents pour qu’ils ne commettent pas leurs crimes, quelle est la cohérence de torturer une personne potentiellement innocente ? Une deuxième incohérence est l’infamie que la torture génère, alors qu’elle est censée la faire disparaître. Un troisième facteur de la stupidité de la torture est son application lorsque l’accusé se contredit. Or, comment peut-on attendre d’un homme qu’il ne se contredise pas quand, même en paix, il le fait ? Comment, également, ne pas lui demander d’inventer des faits, d’avouer ce qu’il n’a pas fait ou d’incriminer d’autres personnes pour s’épargner des souffrances ?
Beccaria montre toute sa répugnance et son incrédulité à l’égard de cette méthode inhumaine. Il doit être clair qu’à aucun moment il ne s’oppose aux châtiments violents ou cruels, mais plutôt à la torture en tant que méthode d’obtention de preuves.
Tous les individus ont un droit fondamental à la vie, qui ne peut et ne doit pas être bafoué par d’autres, y compris par le pouvoir souverain de l’État. Rousseau défend la nécessité de la peine de mort pour préserver la société de ce malfaiteur qui a attaqué la loi sociale. Beccaria empêche sa sensibilité juridique et son humanitarisme de se conformer à ces idées rousseauistes. Pour lui, la peine de mort est nuisible à la société en raison du spectacle excessivement cruel qu’elle offre et elle est considérée comme inoffensive en raison de son effet intimidant sur la personne du coupable ou de ses concitoyens.
Dans le pacte social, les hommes n’ont pas déposé leur droit à la vie auprès du souverain. S’ils l’avaient fait, ce serait illogique, car la raison première de la création de la société est d’assurer plus efficacement le droit de l’homme à la vie.
Pour lui, tout comme la peine de mort, mettre la tête à prix est totalement inutile. Si le criminel n’est pas dans son pays, une telle attitude amènera les citoyens à commettre eux aussi un crime, celui de l’assassinat, et pourra même frapper un innocent. Et si le criminel est dans votre pays, une telle attitude montrera la faiblesse de votre gouvernement. De plus, le recours à la mise à prix de la tête conduit à un conflit de normes, car en même temps que le législateur punit la trahison, il l’autorise.
Beccaria estime qu’il vaut mieux prévenir les crimes que les punir et que la prévention doit être la finalité principale de toute bonne législation. Cette notion de prévention serait la base d’une nation équilibrée. Cependant, il affirme que les moyens utilisés jusqu’à présent sont généralement erronés et contraires à la finalité proposée. Pour l’auteur, interdire de nombreux actes, ce n’est pas empêcher les crimes qui peuvent en découler, mais en créer de nouveaux. Par conséquent, augmenter la sphère d’incidence des crimes, c’est augmenter la probabilité qu’ils soient commis. L’auteur cite ensuite quelques moyens de prévenir les crimes, parmi lesquels il souligne la nécessité d’avoir des lois claires et simples, soutenues par l’ensemble de la nation, sans que personne ne s’efforce de les détruire. Une autre forme de prévention du crime serait d’éclairer la nation par la science et la raison afin de parvenir à la liberté. Beccaria mentionne également d’autres moyens de prévenir le crime, parmi lesquels l’élimination de la corruption des magistrats et la récompense de la vertu. Le moyen le plus sûr mais le plus difficile de prévenir le crime est d’améliorer l’éducation. Cependant, l’auteur informe que ce sujet est très vaste et dépasse les limites qu’il s’est proposé d’analyser, puisqu’il s’agit d’un sujet qui affecte très intrinsèquement la nature du gouvernement.
Outre les idéaux centraux de la pensée de Beccaria exposés ci-dessus, de nombreux autres méritent d’être pris en considération. L’un d’entre eux est la discussion sur les crimes difficiles à prouver. Les crimes fréquemment difficiles à prouver sont l’adultère, la pédérastie et l’infanticide. L’auteur considère que l’action du crime d’adultère est instantanée et mystérieuse, et que c’est donc le législateur qui doit prévenir et corriger les conséquences de ce crime. Selon Beccaria, il existe une règle générale selon laquelle tout crime qui devrait rester impuni, la peine devient une incitation. L’adultère et la pédérastie étant fréquents en raison d’une attirance physique naturelle, l’auteur considère qu’il est plus facile pour le législateur de déterminer des mesures préventives que de les réprimer lorsqu’ils sont déjà établis. Quant à l’infanticide, l’auteur le voit comme le résultat d’une contradiction inévitable, dans laquelle se trouve une personne qui a cédé par faiblesse ou par violence. Ainsi, la meilleure façon de prévenir ce crime serait de protéger, par des lois efficaces, la faiblesse contre la tyrannie. Beccaria conclut sur une conséquence générale des trois crimes : « la peine d’un crime ne peut être appelée précisément juste tant que la loi n’a pas adopté les meilleurs moyens possibles pour le prévenir (…) ».
La notion de fausse utilité est également présente dans les idées de Beccaria. Les lois, élaborées par les législateurs, sont considérées comme une source d’erreurs et d’injustices. Pour le penseur, les lois interdisant le port d’armes sont de cette nature de fausse utilité, car elles désarment les citoyens pacifiques, tandis que les criminels conservent leurs armes. Ainsi, il ne serait pas vraiment utile de désarmer les innocents. Outre l’atteinte à la liberté individuelle, les innocents seraient soumis à des contrôles auxquels seuls les transgresseurs devraient être soumis.
Conclusion
L’ouvrage de Beccaria a connu un succès immédiat dans une grande partie de l’Europe. Il a été acclamé non pas en raison de l’originalité de son contenu, puisque de nombreuses idées étaient déjà présentes dans le débat européen, mais parce qu’il représentait la première tentative réussie de présenter un système pénal cohérent et construit de manière logique. Un tel système était proposé pour remplacer les pratiques confuses, incertaines, abusives et inhumaines qui étaient alors inhérentes au droit pénal et au système punitif de l’époque. Cette proposition était souhaitée et soutenue par l’opinion publique et est apparue à une époque de révolte croissante contre l’absolutisme et le despotisme. Elle est le fruit d’une époque où l’on s’interrogeait sur le caractère sacré et l’utilité des institutions sociales en vigueur.
Certains considèrent que son œuvre n’est rien d’autre qu’une propriété spirituelle des grands philosophes français de son époque. Un tel courant de pensée estime que les développements significatifs de l’histoire sont déterminés par des forces impersonnelles et surtout matérielles. Le sujet n’est donc pas considéré comme le centre du travail et du développement, mais comme un simple outil de la grande masse dans laquelle il est intégré – c’est la pensée de Karl Marx, avec les notions de foule et de mouvements de masse. C’est une théorie tentante dans le cas de Beccaria. Cependant, bien qu’il soit permis et même essentiel de renforcer la compréhension du fait qu’à un certain moment de l’histoire de la criminologie, certaines idées et théories étaient « dans l’air », il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que, en raison de la force immanente des circonstances de ce moment, même sans la présence de Beccaria, l’histoire de la criminologie aurait suivi le même cours.
Enrico Ferri, membre de ce que l’on appelle l’école positiviste de criminologie, reconnaissant la dette du positivisme à l’égard de l’école classique, a insisté en même temps sur la nécessité d’une réforme radicale de la justice pénale :
« La mission historique de l’école classique consistait à réduire les peines…. Aujourd’hui, nous poursuivons cette mission pratique et scientifique, mais nous ajoutons au problème de la réduction des peines celui de la réduction de la criminalité »
Il affirme que les travaux de Beccaria et de ses successeurs ont été plus sentimentaux que scientifiques et qu’ils ont peu progressé par rapport à ce qui était défendu dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, car ils reposent sur des concepts obsolètes de libre arbitre, de culpabilité et de responsabilité. Il critique le fait que, comme en médecine, la prévention est nécessaire, ce qui est, selon lui, plus important que la punition ou même la guérison, mais qui a été totalement ignoré par l’école classique. Il défend également la nécessité d’un système scientifiquement planifié. Cette ignorance signalée par Ferri par rapport à l’école classique, en ce qui concerne la prévention du crime, peut être remise en question, dans la mesure où Beccaria lui-même avait indiqué que l’objectif final de toute bonne législation serait la prévention, qui, pour lui, pouvait être atteinte par différents moyens : des lois claires et précises ; la fin de la corruption dans l’administration de la justice, entre autres.
Il convient de noter que sans la perspective et la reconnaissance du fait que le travail de Beccaria était la première tentative de son époque de présenter un système pénal cohérent et construit de manière logique, un lecteur d’aujourd’hui pourrait ne pas reconnaître grand-chose de nouveau dans ce travail. En effet, ce que Beccaria proposait en 1764 a été largement réalisé dans le monde moderne. Cependant, il est important de rappeler que c’est Beccaria qui a joué un rôle essentiel dans la consolidation des pratiques pénales évaluées aujourd’hui. Dans son œuvre, il est possible de trouver pratiquement toutes les réformes de l’administration de la justice pénale et de la pénalogie qui ont été consolidées depuis le XVIIIe siècle.
Bien sûr, cette reconnaissance ne doit pas être exempte de critiques, puisque l’on discute aujourd’hui de la possibilité de peines alternatives et des nouvelles perspectives de la science appelée criminologie. Cependant, ce sont les idées de penseurs tels que Beccaria qui ont permis à la critique de s’appuyer sur elles, permettant ainsi le développement de nouvelles idées. Comme l’affirme Piers Berne, il faut se méfier des canons traditionnels de l’historicisme, qui désignent généralement l’école classique et l’école positiviste comme antagonistes, au risque d’affaiblir toute la complexité de la discussion et de rester dans des accusations superficielles qui finissent par reléguer l’école classique dans la préhistoire de la criminologie.
1762 : Del disordine e de’ rimedi delle monete nello stato di Milano nell’ anno 1762
1764 : Dei Delitti e Delle Pene – Version italienne’ Traductions’ : 1766 – Français – Il convient de noter qu’en 1765, l’abbé André Morellet a préparé une traduction française du livre, dans laquelle il a considérablement modifié le contenu du manuscrit original. Cette traduction a servi de base à plusieurs éditions. Il existe donc des versions du livre qui portent des modifications effectuées par d’autres personnes que Beccaria. La question de savoir si ces interventions sont considérées comme des améliorations éditoriales légitimes ou comme des interférences illégitimes est une question d’opinion .1767 – Allemand 1768 – Anglais et Néerlandais 1774 – Espagnol1802 – Grec1803 – Russe
1804 : publication des cours d’économie politique donnés par Beccaria à l’école palatine de Milan entre 1768 et 1771 – Elementi di Economia Pubblica
En 1765, la Société économique de Berne lui décerne une médaille d’or pour son travail, le louant en tant que citoyen mais aussi pour son action humanitaire.
En 2014, à l’occasion du 250e anniversaire de la publication de Dos Delitos e Das Penas, de nombreux débats et hommages ont eu lieu concernant la contribution de Beccaria et son influence aujourd’hui. Au Brésil, le livre Beccaria (250 Years) and the drama of penal punishment, de Luiz Flávio Gomes, a été publié.
De nombreux principes présentés dans Dos Delitos e Das Penas ont été incorporés dans le texte constitutionnel nord-américain et des penseurs comme Jeramy Bentham ont été influencés par les idées de Beccaria. C’est toutefois la Révolution française qui a consacré les principes défendus par Beccaria, plus particulièrement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans le code pénal français de 1791, 1795 et 1810.
De nos jours, de nombreux efforts sont déployés pour prévenir et réduire la criminalité, mais ils n’ont pas encore produit d’effets satisfaisants en raison des défauts des systèmes adoptés. Le système pénitentiaire moderne n’a pas réussi à prévenir la criminalité et à resocialiser efficacement les criminels.
La peine est toujours considérée aujourd’hui comme la violence d’un ou de plusieurs envers des individus, mais elle n’a pas cessé d’assumer la condition de mesure essentiellement publique, toujours appliquée proportionnellement à la gravité de l’infraction, mais nécessaire compte tenu des méthodes actuelles de répression. La procédure pénale reste obsolète et longue en raison de la nécessité de garantir une enquête impartiale et les droits de la défense.
On retrouve l’influence de Beccaria dans des propositions telles que la criminalisation de la corruption visant à en réduire l’incidence. C’est l’idée de la punition avec une intention préventive – qui jouit d’une efficacité discutable. Cette idée de la punition comme moyen de dissuasion est également évaluée dans l’incorporation croissante de types de crimes dans les différents codes pénaux, comme le code brésilien, qui, malgré cette proposition, n’a pas réussi à réduire leur incidence. Au contraire, l’indice des crimes présente une tendance presque constante à la croissance.
Sources
- Cesare Beccaria
- Cesare Beccaria
- ^ Il nome di «marchese di Beccaria», usato talvolta nella corrispondenza, si trova in molte fonti (tra cui l’Enciclopedia Britannica) ma è errato: il titolo esatto era «marchese di Gualdrasco e di Villareggio» (cfr. Maria G. Vitali, Cesare Beccaria, 1738-1794. Progresso e discorsi di economia politica, Paris, 2005, p. 9. Philippe Audegean, Introduzione, in Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Lione, 2009, p. 9.)
- ^ John Hostettler, Cesare Beccaria: The Genius of ‘On Crimes and Punishments’, Hampshire, Waterside Press, 2011, p. 160, ISBN 978-1-904380-63-4.
- ^ Maria G. Vitali in: Cesare Beccaria, 1738-1794. Progresso e discorsi di economia politica (Paris, L’Harmattan, 2005, p 9; Philippe Audegean, Introduzione, in Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Lione, ENS Editions, 2009, p. 9); Renzo Zorzi, Cesare Beccaria. Dramma della Giustizia, Milano, Mondadori, 1995, p. 53
- ^ Fridell, Ron (2004). Capital punishment. New York: Benchmark Books. p. 88. ISBN 0761415874.
- ^ Hostettler, John (2011). Cesare Beccaria: The Genius of ‘On Crimes and Punishments’. Hampshire: Waterside Press. p. 160. ISBN 978-1904380634.
- ^ Anyangwe, Carlson (23 September 2015). Criminal Law: The General Part. ISBN 9789956762781.
- Le nom de marquis de Beccaria – que l’on trouve dans de très nombreuses sources (dont l’Encyclopædia Universalis) – semble erroné : on reprend ici la dénomination adoptée par Maria G. Vitali-Volant (Cesare Beccaria, 1738-1794 : cours et discours d’économie politique, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 9) et par Philippe Audegean (« Introduction », dans Cesare Beccaria, Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 9). Dans sa biographie de Beccaria, Renzo Zorzi (Cesare Beccaria. Il dramma della giustizia, Milan, Mondadori, 1995, p. 53) a en effet rappelé que, comme l’ont établi des recherches récentes, le grand-père de Beccaria a obtenu son titre de noblesse en acquérant en 1711 les deux fiefs de Gualdrasco et de Villareggio : Cesare est donc le troisième marquis du nom.
- C. Beccaria, Des délits et des peines, introduction (trad. Philippe Audegean, Lyon, ENS Éditions, 2009), p. 145.
- Titre italien : Dei delitti e delle pene. La première édition est de 1764 ; une deuxième édition, modifiée et augmentée de nouveaux chapitres, paraît en 1765 ; une troisième édition encore augmentée paraît en 1766.
- Jean-Yves Le Naour, Histoire de l’abolition de la peine de mort : 200 cents ans de combats, Paris, Perrin, 2011, 404 p. (ISBN 978-2-262-03628-7)
- C. Beccaria, Des délits et des peines, § 4, p. 153.